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книги / Речевая практика в устном и письменном переводе

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Une réunion commune avec l'ensemble des parties prenantes sera organisée par le juriste spécialisé en matière de contrats (avocat ou juriste d’entreprise), qui sera l'homme orchestre et l'homme de bon sens à la fois.

Il devra vérifier que toutes les bonnes questions ont été posées et qu'elles ont reçu une réponse adéquate.

De l'échange des observations faites par chacune des parties prenantes, résultera un travail ayant pris en considération tous les aspects de la coopération (technique, commercial, juridique et financier).

Ce travail d'équipe doit se faire si possible dès le début du projet de coopération et doit être maintenu périodiquement jusqu'à la phase finale de la signature du contrat.

Ce sera au juriste de décider si une consultation auprès d'un avocat étranger est nécessaire. La démarche inverse qui consisterait à confier la rédaction du contrat à un |uriste étranger sous prétexte que le partenaire est étranger, est à rejeter.

A ce stade, il n'est pas inutile de démystifier le juriste spécialisé en matière de contrats II n'est pas l'homme de la loi uniquement C'est un homme concret qui a prise sur le réel et qui a une réelle expérience du contenu des contrats. Il connaît les risques qu'un mauvais contrat fait courir à l'entreprise lorsque le contenu est mal défini et la loi applicable méconnue

Loin de vouloir faire échouer une négociation, il travaille à la réussite de la négociation et ensuite, à la pérennité du contrat.

Упражнения на контроль умений и навыков письменного перевода и переводческого комментария

LES ASPECTS JURIDIQUES DE LA COOPÉRATION

____________________ INTRODUCTION____________________

Le choix de la forme que prend la coopération internationale n’est pas neutre. Il constitue même un instrument essentiel pour atteindre l'objectif recherché, une fois que celui-ci a été clairement défini.

La distinction entre formes contractuelles et formes sociétaires correspond à un investissement financier et humain de plus en plus lourd pour l'entreprise ainsi qu'à une intégration de plus en plus forte de l'entreprise à la réalisation d'un projet qui devient réellement commun aux deux partenaires.

Il est toujours possible de débuter une coopération par un simple contrat de distribution pendant une période d'approche respective des-éeux partenaires VCette coopération pourra ensuite évoluer vers la constitution d’une société commune lorsque les choix stratégiques de départ se seront révélés positifs.

Les entreprises'partenaires passent alors d'une période active de fiançailles à celle d'un mariage consommé avec les fruits que l'on peut en attendre.

Ce règlement les exempte d'interdiction à condition que:

• les entreprises participantes ne soient pas des fabricants de produits identiques ou similaires qui concluent entre eux des accords réciproques de distribution exclusive de ces produits;

les entreprises participantes ne soient pas des fabricants de produits identiques ou similaires qui concluent entre eux des accords non réciproques de distribution exclusive, sauf si l'une d'entre elles réalise un chiffre d’affaires annuel total inférieur à 100 millions d'Ecus;

les entreprises partenaires n'aient pas certains comportements restrictifs de concurrence tels que la suppression de la possibilité alternative d'acheter les produits à l'extérieur du territoire concédé.

Le règlement énonce également les clauses permises limitant la liberté du fournisseur et celle du distributeur.

L'interprétation de ce qui est autorisé et de ce qui est interdit est délicate, de même que le calcul des seuils.

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Comme pour tous les types Raccords qui seront présentés, il vaut mieux ne

pas faire l'économie d'un avis juridique. Consultez le chapitre «Carnet d'adresses par mots-clés» pour connaître les sources de compétence

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En cas de non respect du règlement, la sanction peut être lourde: l’exemption accordée par le règlement peut dans certains cas être retirée par la Commission européenne. Mieux vaut donc anticiper et prévoir ce risque.

Avantages et inconvénients

Le contrat de distribution exclusive peut être un excellent instrument de coopération commerciale. Le fournisseur délègue la distribution de ses produits à une autre entreprise qu'il a choisie, implantée sur le marché cible. Il n'a pas besoin de réaliser des investissements importants mais il est assuré que son distributeur exclusif possède les structures, une image de marque, la connaissance du marché nécessaires au développement de la part de marché de ses produits dans le territoire concédé.

Le distributeur quant à lui sera seul à vendre les produits sur le territoire, ce qui peut lui garantir un certain volume de vente aux utilisateurs ou aux consommateurs.

Cependant, l'exclusivité accordée au distributeur n’est jamais absolue, contrairement à ce que pensent généralement les entreprises.

Le consommateur situé dans un territoire doit toujours pouvoir se faire livrer par un distributeur situé dans un autre territoire, et même indirectement, par le fournisseur, si ce consommateur ne souhaite pas acheter les produits auprès du distributeur exclusif installé dans le territoire dans lequel il se trouve.

Le distributeur exclusif n'est pas entièrement protégé contre l'action de ses concurrents. Si tel était le cas, il n'y aurait plus de libre-concurrence.

Il faut donc toujours préserver, dans un contrat de distribution exclusive, la possibilité de sources d'approvisionnement alternatives, c'est-à-dire d'« importations parallèles ».

Toutefois les distributeurs exclusifs ne peuvent pas avoir une politique de concurrence active dans le territoire des autres distributeurs exclusifs.

Le contrat de distribution exclusive peut aussi être utilisé par un concurrent étranger pour bloquer l'arrivée des produits du fournisseur sur ce marché étranger. L'exclusivité lui ayant été accordée, le distributeur exclusif étranger peut ensuite ne pas avoir de politique de distribution active et par conséquent, les produits concurrents de ceux du distributeur exclusif ne se vendront pas. Le remède contre un tel blocage est d'inclure des quantités minimales que le distributeur exclusif devra annuellement acheter au fournisseur.

Attention aux risques présentés par les contrats conclus entre des fabricants de produits identiques ou similaires, que ces accords soient réciproques ou non !

Examen de certaines clauses du contrat

Clauses limitant la liberté du fournisseur:

-le fournisseur s'engage à ne livrer les produits contractuels qu'à son distributeur exclusif afin que celui-ci les revende dans son territoire.

-aucune autre clause n'est possible que celle interdisant au fournisseur de livrer les produits visés au contrat aux utilisateurs ou aux consommateurs.

Clauses limitant la liberté du distributeur:

-obligation de ne pas fabriquer des produits concurrents de ceux visés au contrat,

-obligation d'acheter les produits uniquement au fournisseur ou à des distribu teurs agréés par le fournisseur,

-obligation de ne pas faire de concurrence active dans les autres territoires pour les produits visés au contrat: ne faire aucune publicité, n'établir aucune suceur sale, n'entretenir aucun dépôt,

-obligation de vendre les produits visés au contrat sous une marque ou une présentation imposée par le fournisseur,

-obligation de faire la promotion des produits, par la publicité, par l'entretien d'un réseau de vente ou d'un stock,

-obligation d'assurer un service à la clientèle et la garantie,

-obligation d'employer un personnel possédant une formation spécialisée ou technique,

Dans ces accords, le fournisseur réserve le droit de revendre ses produits à certains commerçants, qu'il a directement ou indirectement sélectionnés. Les commerçants non sélectionnés sont donc exclus de la distribution.

Ces accords se justifient dans certains secteurs, lorsque la distribution des produits est complexe:

-produits de haute technicité: automobile, électronique, informatique, matériel audiovisuel ou photographique, horlogerie, bijouterie-joaillerie, électroménager;

-produits durables et de qualité;

-parfums, produits d'hygiène corporelle, presse, tabac...

C'est un moyen efficace d'organiser un réseau complet de distribution dans un territoire.

Seuls les accords de distribution sélective de véhicules automobiles ont fait l'objet d'un règlement d'exemption par catégorie. Il s'agit du Règlement n° 1475/95 de la Commission du 28 juin 1995. Les accords visant d'autres produits doivent faire l'objet d'une décision individuelle de la Commission Européenne.

De nombreuses décisions de la Commission ont précisé les éléments qui rendent ces accords compatibles avec les règles sur la concurrence; il s'agit notamment des critères de sélection des distributeurs et de l'application effective de ces critères.

Inconvénients: difficultés de définir les critères de sélection.

Un contrat de distribution sélective ne sera valable que si, dans ses clauses, sont fixés notamment des critères de sélection des distributeurs justifiant le recours à ce mode

particulier de distribution:

clauses fixant des critères de nature qualitative: il s'agit de la capacité du distri buteur en matière technique (diplôme, expérience professionnelle), financière, de la compétence de son personnel, de l'aménagement des lieux de vente (prestige, possibilité de stockage)...

clauses relatives à l'engagement des distributeurs à développer le réseau de distribu tion sélective, par la communication d'informations commerciales au fournisseur, le suivi des formations organisées par le fournisseur, la réalisation de la promotion des produits avec le fournisseur (campagne de publicité, prospection de la clientèle)...

clauses fixant des critères de nature quantitative: il s'agit du nombre limité de distributeurs sélectionnés dans un territoire, de la fixation d'un chiffre d'affaires

minimum, de l'obligation de détenir un stock minimal...

Ces critères doivent être objectifs et être appliqués par le fournisseur de manière non discriminatoire.

Seul un juriste averti maîtrise ces éléments d'interprétation !

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Par ces accords, une entreprise, le revendeur, s'engage vis-à-vis d'une autre entreprise, le fournisseur, à n'acheter qu'à cette dernière, dans le but de la revente, certains produits précisés dans l'accord.

À la différence des accords de distribution exclusive, le revendeur n'a aucune exclusivité territoriale et le fournisseur n'a aucun droit de regard sur la politique de distribution de son cocontractant.

Les accords d'achats exclusifs sont régis par le Règlement européen n° 1984/83 de la Commission du 22 juin 1983 qui contient également des règles spéciales pour les accords de fourniture de bière et les accords de stations-services.

Ce règlement les exempte d'interdiction à condition que:

les entreprises partenaires ne soient pas des fabricants de produits identiques ou similaires qui concluent entre elles des accords réciproques d'achats exclusifs de ces produits;

les entreprises partenaires ne soient pas des fabricants de produits identiques ou similaires qui concluent entre elles des accords non réciproques d’achats exclusifs de ces produits, sauf si ces deux entreprises ou l'une d'entre elles réalisent un chiffre d'affaires annuel total inférieur à 100 millions d'Écus;

l'engagement d'achats exclusifs ne porte pas sur plusieurs produits n’ayant pas de lien entre eux, que ce soit par leur volume ou selon les usages commerciaux;

l'accord ne soit pas conclu pour une durée indéterminée ou une durée supérieure à 5 ans.

Le règlement énonce les clauses permises, limitant la liberté du fournisseur et du revendeur.

Examen de certaines clauses du contrat

• Clauses limitant la liberté du fournisseur:

Aucune autre clause n'est acceptée que celle interdisant au fournisseur de vendre lui-même les produits visés au contrat ou des produits concurrents dans la zone de vente principale du revendeur et à ce niveau de distribution.

Clauses limitant la liberté du revendeur:

-obligation de n'acheter les produits visés au contrat qu'au fournisseur ou su tiers que celui-ci a chargé de la distribution de ses produits,

-obligation de ne pas fabriquer ou distribuer des produits concurrents de ceux visés au contrat,

-obligation d'acheter une gamme complète de produits ou des quantités mjni males,

-obligation de vendre les produits visés au contrat sous une marque ou une présentation imposée par le fournisseur,

-obligation de faire la promotion des produits, par la publicité, par l'entretien d’un réseau de vente ou d'un stock,

-obligation d'assurer un service à la clientèle et la garantie,

-obligation d'employer un personnel possédant une formation spécialisée ou technique,

De même que pour les accords de distribution exclusive, avant le début des discussions entre partenaires, consultez un juriste.

Avantages et inconvénients

Le contrat d'achat exclusif garantit au fournisseur des débouchés pour ses produits et au revendeur, un approvisionnement sûr et régulier.

Cependant, le fournisseur peut rester totalement étranger à la façon dont le revendeur organise la distribution des produits. Ce n'est donc pas un moyen efficace de faire connaître un produit nouveau sur un marché nouveau et de développer ses ventes.

De même, plusieurs revendeurs peuvent conclure des contrats avec le fournisseur alors qu'ils sont proches les uns des autres et leurs activités respectives pourraient alors se nuire mutuellement. C'est au fournisseur d'organiser la répartition des contrats d'achat exclusif entre les différents revendeurs de façon à permettre à chacun d'eux de respecter ses engagements d'achat de quantités minimales.

Un contrat d'achat exclusif doit toujours avoir une durée inférieure à 5 ans car il ne serait pas raisonnable de lier les parties pour une durée supérieure. Le revendeur est captif et il n'a plus le choix des produits qu'il veut distribuer. Cette entrave à sa liberté commerciale doit obligatoirement avoir une durée courte, à l'issue de laquelle il peut soit mettre fin au contrat, soit renégocier les conditions de son engagement.

À cet égard, un contrat d'une durée déterminée inférieure à 5 ans se renouvelant automatiquement pour une même durée est considéré comme un contrat à durée indéterminée. Dans un tel cas, l'exemption n'est pas acquise.

Cette courte durée à l'inverse n'est pas sécurisante pour le fournisseur.

Attention aux risques présentés par les contrats conclus entre fabricants de produits identiques ou similaires, que ces accords soient réciproques ou non !

1.1.4. Contrats de franchise

Ces accords qui ont connu un fort développement en France ont été réglementés au niveau européen par le Règlement n° 4087/88 de la Commission du 30 novembre 1988.

Il définit le contrat de franchise comme un accord dans lequel une entreprise, le franchiseur-, accorde à une autre, le franchisé, le droit d'exploiter un ensemble de droits de propriété industrielle ou intellectuelle dans le but de commercialiser des produits ou services, moyennant le paiement d'une redevance.

Les droits de propriété industrielle ou intellectuelle pouvant constituer la franchise sont les marques, les noms commerciaux, les enseignes, les dessins et modèles, les droits d'auteur, les savoir-faire et les brevets. Il faut donc toujours vérifier l'existence de l'enregistrement de ces éléments et leur protection.

L'accord de franchise comprend au minimum:

l'utilisation d'un nom ou d'une enseigne commune et une présentation uniforme des locaux;

la communication d'un savoir-faire du franchiseur au franchisé;

la fourniture par le franchiseur au franchisé d'une assistance commerciale ou tech nique pendant la durée de l'accord.

Examen de certaines clauses du contrat

Le règlement énonce:

des clauses obligatoires,

-le franchisé doit avoir la liberté d'acheter les produits objets de la franchise auprès d'autres franchisés ou auprès de distributeurs agréés;

-la garantie imposée au franchisé doit s'appliquer également aux mêmes produits vendus par d'autres franchisés;

-le franchisé doit obligatoirement indiquer sa qualité de commerçant indépendant;

des clauses interdites,

-la conclusion d'accords de franchise entre des fabricants de produits ou presta taires de services identiques ou similaires;

-certaines limitations à la liberté d'action et de décision des franchisés telles que les limitations imposées au franchisé de déterminer librement ses prix de vente même si le franchiseur peut conseiller des prix de vente;

-l'impossibilité pour le franchisé d'acheter des produits de qualité équivalente à ceux proposés par le franchiseur;

-le refus par le franchiseur d'agréer des fournisseurs tiers proposés par le franchisé;

-l'interdiction faite au franchisé d'exploiter le savoir-faire objet de la franchise à la fin du contrat alors que ce savoir-faire est connu du public;

-l'interdiction faite au franchisé de contester les droits de propriété intellectuelle ou industrielle objets de la franchise;

-l'interdiction faite au franchisé de fournir à l'intérieur du marché européen les produits ou services à certains utilisateurs finals en raison de leur localisation;

des clauses permises de plein droit,

-elles sont relatives à l'exclusivité territoriale conférée au franchisé, à l'interdic tion faite au franchisé de fabriquer, vendre ou utiliser des produits concurrents de ceux visés au contrat, à l'obligation du franchisé d'exploiter la franchise à partir

des locaux visés à l'accord, à l'interdiction faite au franchisé de rechercher activement des clients en dehors du territoire contractuel, à l'obligation de coopération et de loyauté de la part du franchisé, au respect de normes et de localisation de la part du franchisé;

des clauses permises sous réserve d'être nécessaires,

-elles limitent la liberté du franchisé: obligation de ne vendre ou d'utiliser que les produits respectant les spécifications objectives du franchiseur ou de ne vendre et d'utiliser que les produits fabriqués par le franchiseur ou par des fournisseurs agréés par lui, obligation de non concurrence directe ou indirecte, obligation de vendre une gamme minimale de produits, de réaliser un chiffre d'affaires minimal, de détenir un stock minimal, d'assurer un service à la clientèle et la garantie, de réaliser certaine publicité...

Avantages et inconvénients

Dans la franchise, on trouve le meilleur et le pire ! Cette réalité a amené les professionnels regroupés au sein de la Fédération européenne du franchisage à adopter un Code européen de déontologie du franchisage en concertation avec la Commission européenne. La dernière version date du 1erjanvier 1991.

Ce mode de création d’une entreprise commerciale peut séduire des entrepreneurs n'ayant pas une grande expérience ou des moyens financiers plutôt modestes. Il faut se méfier toutefois des franchises sans grande renommée ou dont les droits de propriété intellectuelle ou industrielle ne sont pas protégés ou de façon insuffisante. Le savoir-faire commercial du franchiseur doit aussi être réel et propre à assurer le succès de la franchise.

Certains pays comme la France ont mis à la charge du franchiseur une obligation d'information précontractuelle du candidat à la franchise. Cette information doit être très complète et détaillée afin que le candidat puisse se déterminer en toute connaissance de cause.

Pour le franchiseur, la franchise peut être un mode de distribution lui permettant de développer la renommée de sa marque, de sa culture d'entreprise, en assurant une homogénéité du réseau de vente, quel que soit le pays où le franchisé est implanté. Cependant, l'organisation du réseau doit être telle que le contrôle et l'assistance des franchisés soient possibles.

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| ^ Seul un juriste spécialiste de la franchise pourra rédiger un contrat de \ ;__ franchise compatible avec le droit_communautaire^______________ J

La franchise s'est beaucoup développée dans la distribution des produits et la prestation de services, qui sont seules visées par le règlement européen.

Elle est aussi envisageable dans l'industrie où le franchisé fabriquera des produits selon les instructions données par le franchiseur et les vendra sous la marque de ce dernier.

Les entreprises qui souhaitent mettre en place des coopérations industrielles peuvent utiliser différents types d'accord, réglementés par le droit communautaire.

1.2.1. Les contrats de transfert de technologie

La Commission européenne les a réglementés par le nouveau Règlement n° 240/96 du 31 janvier 1996. Il est entré en vigueur le 1er avril 1996 pour 10 ans.

Ce règlement vise à unifier le champ d'application de 2 catégories d'accords exemptés d'interdiction:

les accords de licence de brevets exemptés par le Règlement n° 2349/84 du 23 juillet 1984,

les accords de licence de savoir-faire exemptés par le Règlement n° 556/89 du 30 novembre 1988.

La présomption de compatibilité avec les règles de concurrence peut tomber s'il se révèle que de tels accords ont pour conséquence la mise en œuvre d'entraves illégitimes à la libre circulation des marchandises dans l’Union européenne. La Commission pourra alors retirer le bénéfice de l'exemption.

Certains accords bénéficient automatiquement de l'exemption, en fonction de leur nature et de leur contenu, d'autres accords ne peuvent être exemptés qu'après notification à la Commission et enfin, certains accords sont expressément exclus de l'exemption réglementaire.

Accords bénéficiant automatiquement de Гexemption

Ils sont énumérés dans le règlement: il s'agit des accords de licence, c’est-à-dire les contrats par lesquels une entreprise titulaire d'un brevet ou d'un savoir-faire (le donneur de licence) autorise une autre entreprise (le licencié) à exploiter les brevets concédés ou lui communique son savoir-faire en vue notamment de la fabrication, de l'utilisation ou de la commercialisation; il s'agit également des accords comportant des clauses accessoires relatives à des droits de propriété intellectuelle autres que les brevets.

Accords ne bénéficiant, de l'exemption qu'après notification

à la Commission en l'absence d'opposition de sa part dans les 4 mois

Il s'agit des accords de même nature que ceux qui bénéficient automatiquement de l'exemption mais ils contiennent des clauses restrictives de concurrence incompatibles avec l'exemption automatique. Par exemple, respect obligatoire de spécifications techniques non nécessaires pour exploiter la technologie concédée.

D'autres accords sont également visés:

• accords dans lesquels le donneur de licence est autorisé par le détenteur ou par le breveté à concéder des licences,